Épandage de récoltes et de sous-produits avec des teneurs élevées en DON
Une partie du maïs récolté en Ontario cette année contient des concentrations de moisissures toxiques trop élevées pour être utilisée en alimentation animale. Cette réalité nous amène à réfléchir sur les possibilités d'utilisation de ce maïs, avant et après sa transformation. L'épandage de cette matière est une des possibilités.
Les règles suivantes s'appliquent au maïs ou aux sous-produits du maïs qui ont été transformés ou regroupés de sorte que la matière obtenue est constituée de maïs provenant de plusieurs producteurs. Cette matière peut être épandue en tant que MSNA de catégorie 1.
Cette matière peut être épandue pour sa valeur nutritive, toutefois, son odeur peut être nauséabonde. L'épandage est donc sujet aux restrictions qui suivent :
- Taux d'épandage
- Les MSNA de catégorie 1 peuvent être épandues à raison de 20 tonnes humides par hectare (8,9 tonnes par acre) au maximum, sans analyse de la matière ou du sol.
- Il convient d'être prudent à l'extrémité supérieure de cette plage, car la teneur élevée en protéines des drêches de distillerie pourrait entraîner des apports excessifs d'azote.
- Des taux d'épandage supérieurs à 20 tonnes humides par hectare sont possibles, mais le sol et la matière (c.-à-d. les drêches de distillerie) doivent être analysés pour leurs teneurs en éléments nutritifs et en métaux, et le taux d'épandage serait limité par la capacité de la culture à utiliser les éléments nutritifs apportés.
- Distances de retrait pour les épandages
- Les distances de retrait minimales suivantes doivent être maintenues par rapport aux puits lors de l'épandage de ces matières :
- 15 mètres d’un puits foré à la sondeuse d’une profondeur minimale de 15 mètres et doté d’un tubage étanche jusqu’à une profondeur minimale de six mètres sous le niveau du sol.
- 100 mètres d'un puits municipal.
- 30 mètres de tous autres puits.
- Les distances de retrait minimales suivantes par rapport à l'eau de surface doivent être respectées lors de l'épandage de ces matières :
- 20 mètres du haut de la berge, ou
- Cette distance peut être réduite à 3 mètres si certaines conditions sont remplies. Voir l’article 52 (7) du Règlement de l’Ontario 267/03 pour plus de détails.
- Les distances de retrait minimales suivantes par rapport aux voisins doivent être respectées lors de l'épandage de ces matières :
- Aucun épandage n'est permis à moins de 25 mètres d'un immeuble.
- Entre 25 et 90 mètres d’un immeuble, la matière doit être incorporée au sol dans un délai de 6 heures.
- Aucun épandage n'est permis à moins de 50 mètres de la limite de propriété d'une zone résidentielle (un groupe de quatre maisons, chaque lot de moins d'un hectare), ou d'une zone d'utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle (par exemple, un magasin, un hôtel de ville ou une école).
- Entre 50 et 450 mètres de la limite de la propriété, la matière doit être incorporée au sol dans un délai de 6 heures.
- Épandage d’hiver
- L'épandage de MSNA de catégorie 1 en hiver (du 1er décembre au 31 mars ou lorsque le champ est enneigé ou gelé) est possible dans certaines situations, mais n'est pas recommandé.
- Si nécessaire, reportez-vous aux articles 52.5 (5) et 52.5 (6) du Règlement de l'Ontario 267/03 pour connaître les restrictions détaillées relatives à l'épandage.
- Si la profondeur de sol jusqu'au substrat rocheux est inférieure à 50 cm, aucun épandage n'est permis du 1er décembre au 31 mars ou en tout temps lorsque le champ est enneigé ou gelé.
- Autres restrictions concernant l’épandage
- Aucun épandage, sauf s'il y a au moins 30 cm de sol non saturé à la surface du sol.
- Aucun épandage, sauf s'il y a au moins 30 cm de sol au-dessus du substrat rocheux.
- Aucun pâturage n'est permis pendant au moins 3 semaines. Si vous souhaitez faire paître des animaux dans le champ, consultez votre vétérinaire ou votre spécialiste en élevage à propos des matières pâturables avec des teneurs élevées en DON.
Entreposage
- Entreposage permanent
- Les MSNA de catégorie 1 peuvent être entreposées dans une installation permanente d'entreposage d'éléments nutritifs construite après le 30 juin 2003 conformément au règlement sur la gestion des éléments nutritifs.
- Site temporaire d’entreposage sur place
- Les MSNA solides de catégorie 1 peuvent être entreposées dans un site temporaire d'entreposage d'éléments nutritifs sur place. Si un entreposage temporaire sur place est requis, reportez-vous aux articles 82 à 86 du Règlement de l'Ontario 267/03 pour connaître les exigences détaillées relatives au site et les options de gestion.
Pour plus d’informations sur les possibilités d'utilisation de maïs provenant d'agriculteurs individuels, veuillez consulter le lien suivant :
http://fieldcropnews.com/2018/10/end-uses-for-mouldy-corn-in-2018
Reviewed 12/13/2018